Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019875252
Date de publication06 décembre 2008
Enactment Date05 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 6 décembre 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/5/ECET0818509R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/5/2008-1271/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3° de son article 152 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 611-3-1. ― Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances. » ;
2° Il est inséré après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 614-2 une phrase ainsi rédigée :
« Il est également saisi pour avis par...

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