Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000791752
Date de publication12 janvier 2007
Enactment Date11 janvier 2007
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 2007
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/11/2007-42/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/11/SOCX0600219R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 44. Modification du code civil, du code de la construction et de l'habitation et du code de la santé publique. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007


I. - L'article 2374 du code civil est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code. »
II. - Après l'article 2384 du code civil, sont insérés les articles 2384-1 à 2384-4 ainsi rédigés :
« Art. 2384-1. - Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
« 1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de...

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