Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000791752 |
Date de publication | 12 janvier 2007 |
Enactment Date | 11 janvier 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°10 du 12 janvier 2007 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/11/2007-42/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/11/SOCX0600219R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - L'article 2374 du code civil est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code. »
II. - Après l'article 2384 du code civil, sont insérés les articles 2384-1 à 2384-4 ainsi rédigés :
« Art. 2384-1. - Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
« 1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de...
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