Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000273763
Date de publication02 février 2007
Enactment Date01 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°28 du 2 février 2007
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/2/1/2007-137/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/2/1/SOCX0600206R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux obligations des locataires et des bailleurs ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 novembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 et du 25 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 7 juillet 2005 et du 4 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 6 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 49.Titre I : Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation.Titre II : Dispositions particulières relatives aux personnels employés dans les offices publics de l'habitat.Titre III : Dispositions modifiant le code des juridictions financières et le code général des impôts.Titre IV : Dispositions transitoires.Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :- Modification : des articles 15, 29, 120. Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Offices publics de l'habitat



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 421-1. - Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
« Ils ont pour objet :
« 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ;
« 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
« 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;
« 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ;
« 5° De réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
« 8° D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
« 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ;
« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
« 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.
« Art. L. 421-2. - Les offices publics de...

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