Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000243625
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/2006-1225/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/AGRX0600162R/jo/texte
Enactment Date05 octobre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication06 octobre 2006


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et consolidés ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural, notamment le titre II du livre V ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Modification du code rural. Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Le chapitre IV du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - Après l'article L. 524-4 il est inséré un article L. 524-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4-1. - Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
« - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;
« - les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;
« - les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
« Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.
« Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents. »
II. - L'article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 524-6. - Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.
« Art. L. 524-6-1. - Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L...

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