Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000243625 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/2006-1225/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/AGRX0600162R/jo/texte |
Enactment Date | 05 octobre 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°232 du 6 octobre 2006 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
Date de publication | 06 octobre 2006 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et consolidés ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural, notamment le titre II du livre V ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre IV du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - Après l'article L. 524-4 il est inséré un article L. 524-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4-1. - Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
« - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;
« - les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;
« - les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
« Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.
« Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents. »
II. - L'article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 524-6. - Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.
« Art. L. 524-6-1. - Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L...
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