Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000261647 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/28/2005-867/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/28/DOMX0500029R/jo/texte |
Date de publication | 29 juillet 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°175 du 29 juillet 2005 |
Court | MINISTERE DE L'OUTRE-MER |
Enactment Date | 28 juillet 2005 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le livre préliminaire du code forestier est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 14 devient l'article L. 15.
II. - Il est créé un article L. 14 ainsi rédigé :
« Art. L. 14. - Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
« 1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 6 :
« a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
« b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
« c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
« 3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code forestier est modifié comme suit :
I. - L'article L. 172-1 est remplacé par les dispositions...
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