Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000259992
Enactment Date06 juin 2005
Date de publication07 juin 2005
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 7 juin 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/6/6/ECOX0500061R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/6/6/2005-647/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 64 ;
Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 13 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
« Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement. » ;
3° L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier : « Rapport public » est remplacé par l'intitulé suivant : « Rapports publics » ;
4° A l'article L. 136-1, les mots : « un rapport annuel, dans lequel » sont remplacés par les mots : « un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels » ;
5° L'article L. 136-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 136-2. - Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements...

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