Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000447904 |
Date de publication | 29 avril 2005 |
Enactment Date | 28 avril 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°100 du 29 avril 2005 |
Court | MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/4/28/SANX0500045R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/4/28/2005-389/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 76 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les contrats de travail des salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont transférés collectivement à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er mai 2005. Les droits de l'employeur précédemment exercés au nom de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines par son président, son directeur et son conseil d'administration ou les obligations lui incombant à ce titre sont exercés par les instances compétentes de la Caisse des dépôts et consignations ou incombent à celles-ci à compter de cette date.
Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés :
1° Les intéressés conservent le bénéfice des droits et garanties prévus par le statut de la caisse autonome nationale en vigueur à la date du transfert, notamment en ce qui concerne le déroulement de leur carrière et les garanties disciplinaires. Ils demeurent affiliés aux régimes d'assurance maladie, maternité et vieillesse dont ils relevaient à la date du transfert de leur contrat de travail et soumis aux obligations en résultant ;
2° Tout agent mentionné au 1° peut demander à bénéficier de la convention...
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