Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière

JurisdictionFrance
Date de publication25 février 2005
Enactment Date24 février 2005
Record NumberJORFTEXT000000809979
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/2/24/2005-171/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/2/24/ECOX0400308R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-4, L. 330-1, L. 330-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7, L. 518-1, L. 531-2, L. 621-7, L. 734-7, L. 744-7, L. 753-9, L. 754-7 et L. 764-7 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière n° 2005-01 en date du 28 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 janvier 2005 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 janvier 2005 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 11 janvier 2005 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 12 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 35 Modification du code monétaire et financier La présente ordonnance est ratifiée par l'article 31-I de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005


I. - L'article L. 431-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « instruments financiers figurant », est inséré le mot : « initialement » ;
b) Après les mots : « ou les complètent », sont insérés les mots : « en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée la phrase suivante : « Les instruments financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale. »
Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif ;
2° Le III devient IV ;
3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. » ;
4° Le IV devient V ;
5° Au V nouveau, les mots : « valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées » sont remplacés par les mots : « instruments financiers, français ou étrangers, négociés ».
II. - A l'article L. 431-5 du même code, le IV devient V.


I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


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