Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000438903
Date de publication19 juin 2004
Enactment Date17 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°141 du 19 juin 2004
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/17/EQUX0400042R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/17/2004-566/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Ordonnance ratifiée par l'article 78-XXIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004


L'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé par un « I ».
II. - La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. »
III. - Après le dernier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
« III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage. »


L'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de...

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