Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000783187
Date de publication10 juin 2004
Enactment Date07 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 10 juin 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/7/ECOX0400076R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/7/2004-503/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 86 ;
Vu la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, modifiée par la directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985, la directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 et la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 22 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

La présente ordonnance a pour objet la transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. Elle est prise en application de l'article 1er de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire. Cette ordonnance comporte trois articles


I. - Les entreprises publiques sont tenues de conserver toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques pendant une période de cinq ans aux fins de les fournir à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande.
II. - Pour l'application du présent article, on entend par entreprise publique tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
III. -...

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