Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

JurisdictionFrance
Date de publication17 avril 2004
Record NumberJORFTEXT000000799676
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/4/15/DEVX0400039R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/4/15/2004-330/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°91 du 17 avril 2004
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Enactment Date15 avril 2004


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 10 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 10 Modification du code de l'environnement, du code monétaire et financier. Transposition complète de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement intitulé : « Effet de serre » est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les articles L. 229-2 à L. 229-4 constituent une section 1 intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ».
II. - Après la section 1, il est créé une section 2 rédigée comme suit :


« Section 2



« Quotas d'émission de gaz à effet de serre


« Art. L. 229-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.
« Art. L. 229-6. - Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
« L'autorisation prévue à l'article L. 512-l tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section.
« Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14.
« Art. L. 229-7. - Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
« Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
« La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
« A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15.
« Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés...

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