LOI organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000185471
Date de publication20 janvier 1995
Publication au Gazette officielJORF n°17 du 20 janvier 1995
Enactment Date19 janvier 1995


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958 PORTANT LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.OBLIGATION,POUR LES PARLEMENTAIRES,DE DEPOSER AUPRES DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE UNE DECLARATION CERTIFIEE SUR L'HONNEUR EXACTE ET SINCERE DE LEUR SITUATION PATRIMONIALE.INTERDICTION A TOUT DEPUTE D'EXERCER UNE FONCTION DE CONSEIL QUI N'ETAIT PAS LA SIENNE AVANT LE DEBUT DE SON MANDAT.INCOMPATIBILITE ENTRE MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET EXERCICE DE TOUT MANDAT ELECTORAL

(1) Loi organique n° 95-63.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Propositions de loi organique n°s 1706 à 1708 ;

Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 1769 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1994.

Sénat :

Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 150 (1994-1995) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 160 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique ;

Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 1879 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Sénat :

Proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 198 (1994-1995) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 94-354/DC du 11 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 14 janvier 1995.


I. - L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-1. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
« Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie...

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