LOI organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000185471 |
Date de publication | 20 janvier 1995 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°17 du 20 janvier 1995 |
Enactment Date | 19 janvier 1995 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi organique n° 95-63.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Propositions de loi organique n°s 1706 à 1708 ;
Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 1769 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1994.
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 150 (1994-1995) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 160 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique ;
Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 1879 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 198 (1994-1995) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 94-354/DC du 11 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 14 janvier 1995.
I. - L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-1. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
« Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie...
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