LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Date de publication16 novembre 2013
Enactment Date15 novembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/15/2013-1027/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/15/OMEX1312956L/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 16 novembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028199470


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de la organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : création à la section 1 du chapitre Ier du titre II d'un article 27-1, après l'article 93 de l'article 93-1, à la section 2 du chapitre III du titre II de l'article 125-1, après l'article 163 de l'article 163-1, au chapitre II du titre IV des articles 177-1 et 177-2, de l'article 166, après l'article 52 de l'article 52-1, après l'article 53 de l'article 53-1, après l'article 84-3 de l'article 84-4, après l'article 183-3 de l'article 183-4, après l'article 209-16 de l'article 209-16-1, au titre VII bis de l'article 209-26, après l'article 134 de l'article 134-1 ; modification des articles 99, 203, 134, 126, 173, 22, 40, 42, 41, 99, 21, 153, 155, 125, 163, 78, 163, 138-1, 78, 76, 169, 136, 128, 204, 127, 184-1, 84, 183, 84-1, 183-1, 208-4, 209-17, 84-2, 183-2, 209-25, 19, 208-3 ; abrogation de l'article 209-6. Modification de la Modification du code des juridictions financières


L'article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de demande contraire de l'une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

Fait à Paris, le 15 novembre 2013.

François Hollande

Par le Président...

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