LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date28 juin 2010
Date de publication29 juin 2010
Record NumberJORFTEXT000022402454
Publication au Gazette officielJORF n°0148 du 29 juin 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2010/6/28/PRMX0916079L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2010/6/28/2010-704/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : modification des articles 1, 3, 6, 7-1, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23 ; création des articles 2, 7, 12, 13, après l'article 4 de l'article 4-1, abrogation de l'article 27. Modification de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution : modification de l'article 8


Les deuxième et dernier alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.
« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.
« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers. »


L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.
« Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.
« Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.
« Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence. »


Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».


L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du Gouvernement », sont insérés les mots : « et du Parlement » et les...

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