LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000580549
Enactment Date10 novembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°262 du 11 novembre 1999
Date de publication11 novembre 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE JUSTICE MILITAIRE

Texte totalement abrogé
LA PRESENTE LOI MODIFIE LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET LE CODE DE PROCEDURE PENALE: REND APPLICABLES A LA JUSTICE MILITAIRE LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA PROCEDURE PENALE PAR LA LOI 93-2 DU 04-01-1993 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE PENALE. ELLE ETEND LES GARANTIES ACCORDEES AUX JUSTICIABLES AU-DELA DE L' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA REFORME DE 1993. AINSI,LES DECISIONS RENDUES PAR LES TRIBUNAUX AUX ARMEES ET LES TRIBUNAUX PREVOTAUX POURRONT ETRE FRAPPEES D' APPEL. TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE. TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE.

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-929.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 677 ;

Rapport de M. Jean Michel, au nom de la commission de la défense, no 959 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 490 (1997-1998) ;

Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 225 (1998-1999) ;

Avis de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, no 226 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 2 mars 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1413 ;

Rapport de M. Jean Michel, au nom de la commission de la défense, no 1732 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 juin 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 478 (1998-1999) ;

Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 23 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 26 octobre 1999.

Article 1er

L'article 1er du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :

« - en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;

« - en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

« Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code. »

Article 2

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.

« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. »

Article 3

Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code, les mots : « Des tribunaux » sont remplacés par les mots : « Du tribunal ».

Article 4

L'article 3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Il est établi un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. »

Article 5

I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »

Article 6

L'article 5 du même code est abrogé.

Article 7

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

« Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code. »

Article 8

Dans l'article 10 du même code, les mots : « un commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « aux armées un procureur de la République ».

Article 9

L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».

Article 10

L'article 11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le tribunal aux armées comporte une chambre d'accusation composée d'un président et de deux...

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