LOI no 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000205564
Enactment Date21 avril 1998
Publication au Gazette officielJORF n°94 du 22 avril 1998
Date de publication22 avril 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LA PRESENTE LOI INTEGRE LE DROIT MINIER APPLICABLE AUX DOM QUI SE RESUME QUASIMENT EXCLUSIVEMENT A L'EXPLOITATION AURIFERE EN GUYANE,DANS LE CADRE GENERAL DU CODE MINIER METROPOLITAIN.
NEANMOINS,CETTE EXTENSION DU CODE MINIER AUX DOM S'EST FAITE EN ADAPTANT LEDIT CODE AUX SPECIFICITES DE CES DEPARTEMENTS,C'EST A DIRE NOTAMMENT EN PERMETTANT AUX TROIS CATEGORIES D'OPERATEURS MINIERS PRESENTS EN GUYANE (ARTISANS,PME ET SOCIETES INTERNATIONALES) DE DEVELOPPER LEURS ACTIVITES,DANS DES CONDITIONS PLUS RESPECTUEUSES DES REGLES DE DROIT ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET EN ASSOCIANT D'AVANTAGE ELUS ET PROFESSIONNELS AUX DECISIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX TITRES MINIERS.
LES DISPOSITIONS PARTICULIERES MISE EN PLACES PAR LES DOM SONT DE QUATRE ORDRES:
LES TITRES MINIERS SONT REVUS AFIN DE LES ADOPTER AUX STRUCTURES ET AUX DEMANDES DE LA PROFESSION;
CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DES MINES;
ALLONGEMENT DE CERTAINES CONTRAINTES PROCEDURALES APPLICABLES EN METROPOLE PAR LES OPERATEURS GUYANNAIS;
POSSIBILITE OFFERTE AUX PROFESSIONNELS DE SUPERPOSER LES TITRES MINIERS,DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION POUVANT ETRE ACCORDEES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'UN TITRE PREEXISTANT

(1) Travaux préparatoires : loi no 98-297.

Sénat :

Projet de loi no 501 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires européennes, no 216 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 27 février 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3399 ;

Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 3449 ;

Discussion et adoption le 27 mars 1997.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 296 (1996-1997) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, no 367 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 9 avril 1998.

Article 1er

Sous réserve des adaptations prévues par la présente loi et par ses textes d'application, les dispositions du livre Ier du code minier sont étendues aux départements d'outre-mer.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

L'article 21 du code minier est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. »

Article 4

L'article 68 du code minier devient l'article 67 du même code.

Article 5

Il est inséré, dans le titre III du livre Ier du code minier, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections 1 à 3 ainsi rédigées :

« Section 1

« Des autorisations d'exploitation

« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.

« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

« Il...

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