LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000202586
Date de publication17 octobre 1997
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 17 octobre 1997
Enactment Date16 octobre 1997
LOI VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES REPONDANT A DES BESOINS EMERGENTS OU NON SATISFAITS ET PRESENTANT UN CARACTERE D'UTILITE SOCIALE.ELLE EST RESERVEE AUX JEUNES AGES DE 18 ANS A 26 ANS OU AUX PERSONNES HANDICAPEES DE MOINS DE 30 ANS.
LES EMPLOYEURS SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE A BUT NON LUCRATIF ET PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC.
L'ETAT VERSERA A L'EMPLOYEUR UNE AIDE FORFAITAIRE.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DE DROIT PRIVE A DUREE INDETERMINEE OU DUREE DE 60 MOIS.
LA LOI MODIFIE LES ART. L351-12,L322-4-8-1,L312-4-10,L351-24,L118-2-2,L981-9,L991-1 DU CODE DU TRAVAIL. (1) Travaux préparatoires : loi no 97-940.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 200 ;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 206 ;
Discussion les 15, 16 et 17 septembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 septembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 423 (1996-1997) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 433 (1996-1997) ;
Discussion les 30 septembre et 1er octobre 1997 et adoption le 1er octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 291 ;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission mixte paritaire, no 293.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 12 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 291 ;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 295 ;
Discussion et adoption le 7 octobre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 17 (1997-1998) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 18 (1997-1998) ;
Discussion et rejet le 9 octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 311 ;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 313 ;
Discussion et adoption le 13 octobre 1997.

Article 1er


Sont insérés, à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 ainsi rédigés :

<< Art. L. 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux,
conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
<< Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
<< Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
<< Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public,
elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
<< Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
<< Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
<< Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
<< Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.

<< Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L...

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