LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000198906
Date de publication26 mars 1997
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 26 mars 1997
Enactment Date25 mars 1997
Texte totalement abrogéCHAP. I: LES PLANS D'EPARGNE RETRAITE (ART. 1 A 7).
SALARIES CONCERNES ET MODALITES D'ADHESION.
CHAP. II: LES FONDS D'EPARGNE RETRAITE (ART. 8 A 13): CONDITIONS DANS LESQUELLES LES FONDS D'EPARGNE RETRAITE POURRONT ETRE CONSTITUES.CEUX-CI SONT IMPERATIVEMENT CONSTITUES SOUS L'UNE DES FORMES SUIVANTES: SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE,SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE,INSTITUTION DE PREVOYANCE,REGIE PAR LE TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ORGANISME MUTUALISTE.
MODALITES D'AGREMENT DES FONDS D'EPARGNE RETRAITE.
CHAP. III: LES COMITES DE SURVEILLANCE (ART. 14 A 16): COMPOSITION ET COMPETENCE.
CHAP. IV: LE CONTROLE DES FONDS D'EPARGNE RETRAITE (ART. 17 A 20): MODALITES DE CONTROLE DE L'ETAT.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA COMMISSION DE CONTROLE MENTIONNEE A L'ART. L951-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LE CONTROLE DE L'ETAT SUR LES FONDS D'EPARGNE RETRAITE S'EXERCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. L310-8,L310-9,L310-12-1 (AL. 8,11) ET L310-13 A L310-28 DU CODE DES ASSURANCES.
CHAP. V: INFORMATION DES ADHERENTS (ART. 21 A 25).
DEFINIT LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DES ADHERENTS A LA CHARGE,D'UNE PART,DES SOUSCRIPTEURS DE PLANS D'EPARGNE RETRAITE ET D'AUTRE PART DES FONDS D'EPARGNE RETRAITE.
CHAP. VI: REGLES JURISPRUDENTIELLES APPLICABLES AUX FONDS D'EPARGNE RETRAITE (ART. 23 A 25).
CHAP. VII (ART. 26 A 31): DISPOSITIONS FINANCIERES.
MODIFIE LES ART. 83 (1EREMENT-TER),158 (B-BIS DU 5 ET INSERE UN B-TER),206 (COMPLETE PAR UN 11),209-BIS (LE 3),219-QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAP. VIII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 32).
MODIFIE L'ART. 32-1 (AL. 1) DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.ETEND AU PERSONNEL RETRAITE,DEPUIS MOINS DE 5 ANS,DE FRANCE TELECOM ET POUVANT SE PREVALOIR D'UNE ANCIENNETE SUPERIEURE A 5 ANS DANS UN EMPLOI D'UN SERVICE RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS,LE BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES. (1) Loi no 97-277.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi nos 741 et 1039 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission des finances, no 1286 ;
Discussion les 30 mai, 21 et 22 novembre 1996 et adoption le 22 novembre 1996.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 100 (1996-1997) ; Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 124 (1996-1997) ;
Discussion les 12 et 13 décembre 1996 et adoption le 13 décembre 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3237 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission des finances, no 3286 ;
Discussion les 14 et 15 janvier 1997 et adoption le 15 janvier 1997.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 179 (1996-1997) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 190 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 30 janvier 1997.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 206 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3326 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission mixte paritaire,
no 3331 ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 97-388 DC du 20 mars 1997 publiée au Journal officiel du 26 mars 1997.

Article 1er


Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.
Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Article 2


Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.

Article 3


Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.
A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.
L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.

Article 4


Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par...

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