LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date28 février 1997
Date de publication01 mars 1997
Publication au Gazette officielJORF n°51 du 1 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000198700
Texte totalement abrogéLA PRESENTE LOI INSTITUE DANS CHAQUE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES ET UNE POSSIBILITE D'APPEL CONTRE UN AVIS RENDU PAR UN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT OU DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE.
MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS.
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. (1) Travaux préparatoires : loi no 97-179.
Sénat :
Proposition de loi no 209 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 347 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2814 ;
Rapport de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3323 ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.
Art. 1er. - Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2. - L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<< En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
<< Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord. >>
Art. 3. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés...

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