LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000196404
Date de publication15 novembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 15 novembre 1996
Enactment Date14 novembre 1996
Texte totalement abrogéTITRE I: PRINCIPES GENERAUX (ART. 1 A 3).
CREATION DE DIFFERENTES ZONES URBAINES ET MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
TITRE II: DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOI DANS CERTAINES ZONES URBAINES.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES (ART. 4 A 11).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 12 A 16).
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN ET A L'HABITAT.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN (ART. 17 A 24).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A LA RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ART. 25 A 28).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 56277 DU 20-03-1956.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABITAT AUX COPROPRIETES ET ENSEMBLES D'HABITAT PRIVE EN DIFFICULTE (ART. 29 A 38).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 65557 DU 10-07-1965,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 90449 DU 31-05- 1990,DU CGI,DU CODE DE L'URBANISME.
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE ASSOCIATIVE (ART. 39 ET 40).
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 41 A 45).
MODIFICATION DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION.
EN ANNEXE A LA LOI.
I) LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION,
II) SECTEURS D'ACTIVITES VISES AUX ART. 4 ET 12. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-987.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2808 ;
Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2876 ;
Avis oral de M. François Grosdidier, au nom de la commission de la production ;
Discussion les 18, 19 et 20 juin 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juin 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 461 (1995-1996) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 1 (1996-1997) ;
Discussion les 8, 9 et 10 octobre 1996 et adoption le 10 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3043 ;
Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3048 ;
Discussion et adoption le 28 octobre 1996.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 37 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 1996.
Art. 1er. - La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.
A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.

Art. 2. - Le 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
<< 3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.
<< A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
<< Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.
<< B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
<< Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. >>
Art. 3. - Il est institué, dans chaque zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des objectifs définis par l'article 1er de la présente loi.
A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les effets de ces mesures sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de la concurrence et sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et de l'agglomération concernée. Il établit, chaque année, un bilan retraçant l'évolution des activités économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée. Il peut présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires.
Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat.
Le comité d'orientation et de surveillance peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique comprend le périmètre de la zone franche urbaine.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives au régime fiscal applicable

dans certaines zones urbaines


Art. 4. - A. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : << dégradés dont la liste sera fixée par décret >> sont remplacés par les mots : << dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire >> ;
2o Au premier alinéa du I bis, le mot : << dégradés >> est remplacé par le mot << dégradé >>, et les mots << à compter du 1er janvier 1995 >> sont remplacés par les mots : << entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 >> ;
3o Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
<< I ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
<< Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er...

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