LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1)

JurisdictionFrance
Date de publication11 avril 1996
Enactment Date10 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°86 du 11 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000741838
AFIN DE METTRE UN TERME A L'ABONDANT CONTENTIEUX CONSECUTIF AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE JUIN 1995 DU A UNE MAUVAISE INTERPRETATION DE L'ART. L52-5 DU CODE ELECTORAL,LA PRESENTE LOI MODIFIE LEDIT CODE AFIN DE PRECISER LA PORTEE DE L'INCOMPATIBILITE ENTRE LA SITUATION DE CANDIDAT ET LA FONCTION DE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE OU DE MANDATAIRE FINANCIER.
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LE TOM ET A MAYOTTE. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-300.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2564 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, no 2577 ;
Discussion et adoption le 21 février 1996.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture,
no 248 (1995-1996) (examen conjoint de la proposition no 229 [1995-1996]) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 271 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 19 mars 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, no 2653 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, no 2684 ;
Discussion et adoption le 28 mars 1996.
Art. 1er. - Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste.
Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.
Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives.

Art. 2. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral est ainsi rédigée :
<< Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient...

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