LOI no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000192682
Date de publication22 février 1996
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 1996
Enactment Date21 février 1996
ART. 1: CREATION D'UN FONDS PARITAIRE D'INTERVENTION EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
ART. 2: CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE CESSATION D'ACTIVITE.,
CONSEQUENCES DE L'ACCEPTATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE DE CESSATION D'ACTIVITE PRESENTEE PAR UN SALARIE,
CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR DOIT PROCEDER AUX EMBAUCHES COMPENSATRICES DE DEMANDEURS D'EMPLOI.
ART. 3: ASSUJETTISSEMENT DE L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI A UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES.(ART. L131-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 4: DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DU REGIME GENERAL POUR LES ALLOCATAIRES (ART. L311-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 5: DISPOSITIONS D'APPLICATION RETROACTIVE. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-126.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2346 ;
Rapport de M. Charles Gheerbrant, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2417 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, no 147 (1995-1996) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 187 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 février 1996.
Art. 1er. - Pour financer les mesures de soutien à l'emploi prévues à l'article 2 de la présente loi, les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peuvent affecter à un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une partie des contributions visées à l'article L. 351-3-1 du même code, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Ce fonds est géré par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.
Les mesures d'application des dispositions du présent article font l'objet d'accords conclus entre les parties signataires précitées. Ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé que si les dispositions de ces accords sont compatibles avec la politique de l'emploi et non contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cet agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail. Il a pour effet de rendre ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 du même code et à tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de...

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