LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date27 décembre 1996
Date de publication29 décembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 29 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000198309
TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE (ART. 1 A 3): APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE ET CONTROLE DU RESPECT DES OBJECTIFS.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 4 A 8).
PREVISIONS DES RECETTES,OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE,OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE,PLAFONDS D'AVANCES DE TRESORERIE.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
SECTION 1: EXTENSION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (ART. 9 A 16): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
SECTION 2: SUBSTITUTION DE LA CSG A LA COTISATION MALADIE (ART. 17 A 26): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU CODE RURAL.
TITRE IV: AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES.
CHAP. 1: BRANCHE MALADIE (ART. 27 A 34): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. 2: TOUTES BRANCHES (ART. 35 ET 36): MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAP. 3: AUTRES MESURES (ART. 37 A 41): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES. (1) Loi no 96-1160.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3014 ;
Rapport de M. Bruno Bourg-Broc, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3053 ;
Avis de M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances, no 3064 ;
Discussion les 29, 30 et 31 octobre 1996 et adoption le 31 octobre 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, no 61 (1996-1997) ;
Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 66 (1996-1997) ;
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 68 (1996-1997) ;
Discussion les 12, 13 et 14 novembre 1996 et adoption le 14 novembre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat, no 3145 ;
Rapport de M. Bruno Bourg-Broc, au nom de la commission mixte paritaire, no 3149 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 1996.
Sénat :
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 92 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 28 novembre 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-384 DC en date du 19 décembre 1996 publiée au Journal officiel du 29 décembre 1996.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-384 DC en date du 19 décembre 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ie

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE


Approbation du rapport


Art. 1er. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1997.

Contrôle du respect des objectifs


Art. 2. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place,
l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.

Art. 3. - Pour l'information du Parlement, le Gouvernement lui présente chaque année un rapport rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale et comprenant les éléments suivants :
- le bilan des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l'hospitalisation ;
- l'état de la réforme de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- l'exécution budgétaire de la loi de financement ;
- le bilan des expérimentations des << filières et réseaux de soins >> ;
- la mise en oeuvre des références médicales opposables ;
- les restructurations hospitalières ;
- le bilan de l'exécution du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
- le bilan des contrôles d'attributions des prestations familiales.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS

GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER


Prévisions des recettes


Art. 4. - Pour 1997, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
......................................................



Objectifs de dépenses par branche


Art. 5. - Pour 1997, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
......................................................



Objectif national de dépenses d'assurance maladie


Art. 6. - L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 600,2 milliards de francs pour l'année 1997.

Plafonds d'avances de trésorerie


Art. 7. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
......................................................


Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Art. 8. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5o du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


Section 1

Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée

Art. 9. - A l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
<< perçus à compter du 1er février 1991 >> sont supprimés.

Art. 10. - L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du I, après les mots : << Sur le montant brut des traitements, indemnités >>, sont insérés les mots : << autres que celles visées au 7o du II ci-dessous >> ;
2o Le 2o du II est ainsi rédigé :
<< 2o Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise. >> ;
3o Le II est complété par les 4o à 7o ainsi rédigés :
<< 4o Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ;
<< 5o Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
<< 6o L'allocation visée à l'article 15 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
<< 7o Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit. >> ;
4o Aux 1o et 2o du III, après les mots : << dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente >>, sont insérés les mots : << , au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, >> ;
5o Au 3o du III, la mention : << 8o, >> est supprimée ;
6o Au 5o du III, les mots : << ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code >> sont supprimés ;
7o Le III est complété par un 6o ainsi rédigé :
<< 6o L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural. >>
Art. 11. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les mots << lève cette option, >> sont remplacés par les mots << ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts. >> ;
2o Après les mots << comme une rémunération >>, sont insérés les mots << le montant déterminé conformément au II du même article...

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