LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date19 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000381303
Publication au Gazette officielJORF n°296 du 20 décembre 1996
Date de publication20 décembre 1996
POUR FAVORISER LES DEPARTS LIES AU REFORMATAGE DES EFFECTIFS MILITAIRES SUITE A LA PROFESSIONNALISATION DES ARMEES,LA PRESENTE LOI INSTAURE UN PECULE D'INCITATION AU DEPART ANTICIPE.
ELLE PREVOIT EGALEMENT UN CONGE DE RECONVERSION.
ENFIN LE TITRE III APPORTE DES DISPOSITIONS DIVERSES.
EN CONSEQUENCE DE CES DISPOSITIONS MODIFICATION:
DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES,
DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES MILITAIRES A DES EMPLOIS CIVILS,
DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE,
DE LA LOI 751000 DU 30-10-1975 MODIFIANT LA LOI 72662. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-1111.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2979 ;
Rapport de M. Michel Voisin, au nom de la commission de la défense, no 3003 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 octobre 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, no 26 (1996-1997) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères, no 67 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 19 novembre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3151 ;
Rapport de M. Michel Voisin, au nom de la commission mixte paritaire, no 3182 ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale.
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission mixte paritaire, no 113 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1996.


Art. 1er. - Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé,
sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.
Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi no 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.

Art. 2. - Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie...

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