LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000183805
Date de publication27 juillet 1994
Enactment Date25 juillet 1994
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 27 juillet 1994
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/7/25/TEFX9400004L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/7/25/94-640/jo/texte
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A COMPTER DU 27-10-1995: ART. 33-I,33-II,33-III,33-IV,12 ET 19TITRE I: PARTICIPATION DES SALARIES ACTIONNAIRES AUX ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES (ART. 1 A 11).
TITRE II: PARTICIPATION FINANCIERE (ART. 12 A 28).SECTION 1: INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE (ART. 12 A 15); SECTION 2: PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE (ART. 16 A 20); SECTION 3: PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE (ART. 21 A 25); SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 28).
TITRE III: COMPTE EPARGNE-TEMPS (ART. 29 ET 30).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 31 A 34).
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 12-20-1985 ET 88220 DU 22-03-1988. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-640.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1007;
Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1083, et annexes, avis de M. Jean-Pierre Delalande, au nom de la commission des finances, no 1144, et avis de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission des lois, no 1139;
Discussion les 26 et 27 avril 1994 et adoption le 27 avril 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 389 (1993-1994);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 430 (1993-1994); avis de MM. René Trégouët, no 438, au nom de la commission des finances, et Etienne Dailly, no 443, au nom de la commission des lois (1993-1994);
Discussion et adoption le 25 mai 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi modifié no 1287;
Rapport de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1343;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 503 (1993-1994);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 555 (1993-1994);
Avis de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, no 562 (1993-1994);
Discussion et adoption le 4 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1456;
Rapport de M. Daniel Garrigue, au nom de la commission mixte paritaire, no 1489;
Discussion et adoption le 13 juillet 1994.
Sénat:
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, no 597 (1993-1994);
Discussion et adoption le 13 juillet 1994.
Art. 1er. - Après l'article 8 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé:

<< Art. 8-1. - Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend:
<< - deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres;
<< - trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.
<< Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
<< Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné,
dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. >>
Art. 2. - Après l'article 157-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 157-2 ainsi rédigé:

<< Art. 157-2. - Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues à l'article 208-16 et à l'article 208-19 de la présente loi, à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.
<< Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.
<< Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article 93-1 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. >>
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions.
Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles 137-1 et 137-2 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article 129-2 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre. >>
Art. 5. - Après l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé:

<< Art. 93-1. - Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent plus de 5 p. 100 du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article 157-2, dans des conditions fixées par décret. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89. << Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de...

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