LOI no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000545890
Date de publication04 janvier 1994
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 4 janvier 1994
Enactment Date03 janvier 1994
MODIFIE LE CODE DE LA CONSOMMATION AFIN DE PERMETTRE LA RECONNAISSANCE DE QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES POUR LES BIENS DE LABEL OU DE CERTIFICAT DE CONFORMITE. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-2.
Sénat:
Projet de loi no 47 (1993-1994);
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 72 (1993-1994);
Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 16 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Projet, modifié par le Sénat, no 860;
Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production et des échanges, no 864;
Discussion et adoption le 22 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, no 918;
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.
Sénat:
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission mixte paritaire, no 221 (1993-1994);
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.
Art. 1er. - Les articles L. 115-21 à L. 115-23 du code de la consommation sont remplacés par les sept articles ainsi rédigés:

<< Art. L. 115-21. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.

<< Art. L. 115-22. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
<< L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
115-23-1.
<< Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
<< Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement,
quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.

<< Art. L. 115-23. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la...

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