LOI no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000711624
Date de publication16 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 16 juillet 1992
Enactment Date13 juillet 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A DATER DU 18-08-1993: ART. 2TITRE I (ART. 1 A 32): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 33 A 37): DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX SPORTIFS.
TITRE III (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-652.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2614.

Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission des affaires culturelles et annexe, avis de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des finances, no 2700.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 mai 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 356 (1991-1992):

Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, no 383 (1991-1992);

Avis de M. Paul Caron, au nom de la commission des finances, no 390 (1991-1992), et de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois,
no 397 (1991-1992);

Discussion les 11 et 12 juin 1992 et adoption le 12 juin 1992.

Sénat:

Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission mixte paritaire, no 460 (1991-1992);

Discussion et adoption le 30 juin 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2790;

Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2848;
Discussion et adoption le 30 juin 1992.

TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 16 JUILLET 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé:
< l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.>>
Art. 2. - L'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots: <> sont supprimés.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<> III. - L'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes:
<>
Art. 3. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - Au quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

III. - Après le quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 4. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 11-2 ainsi rédigé:
<>
Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.
II. - L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>
Art. 6. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-1 ainsi rédigé:
< < < <>
Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-2 ainsi rédigé:
< < < < < Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois.
< < commerciales ou libérales en application de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts.
<>
Art. 8. - L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Il est inséré après le quatrième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées:
<> III. - Les septième et huitième alinéas sont abrogés.

Art. 9. - L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< d'une amende de 10000 F à 30000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.
<>
Art. 10. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-1 ainsi rédigé:
< < <>
Art. 11. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-2 ainsi rédigé:
< < < <>
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>
Art. 13. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés:
< < < < < < < < < < < <>
Art. 14. - L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.
< <>
Art. 15. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après l'article 19, un chapitre III bis ainsi rédigé:

<

<
< <>
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:
<>
Art. 17. - L'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:
< < <>
Art. 18. - I. - Au sixième alinéa de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <> sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 37 de la même loi est supprimée.
III. - L'article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé: <>
Art. 19. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 38-1 ainsi rédigé:
<>
Art. 20. - L'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 21. - Il est inséré après l'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 42 bis ainsi rédigé:
<>
Art. 22. - Après l'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé:

<

<

et des manifestations sportives


< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < haut-parleur ou tout autre moyen d'amplification phonique ou visuelle,
provoqué les spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre ou d'un groupe de personnes ou favorisé l'excitation du public.
<>
Art. 23. - Lorsqu'un club accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, il n'est pas tenu de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne concerne pas les normes de sécurité.

Art. 24. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:
< < < < <>
Art. 25. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 43-1 ainsi rédigé:
< délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.>>
Art. 26. - L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:
< <>
Art. 27. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 47-1 ainsi rédigé:
< <>
Art. 28. - L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 29. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 48-1 ainsi rédigé:
< prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes,
enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux
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