LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date30 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000167701
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 1 août 1990
Date de publication01 août 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-277 DC en date du 25 juillet 1990,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 56-II-6 INCORPORE ET CODIFIE DANS LE CGI; ART. 56-VII DANS LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.Abrogation de la présente loi. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-669.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1322;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1393;
Discussion les 30 mai et 31 mai 1990 et adoption après déclaration d'urgence le 31 mai 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 342 (1989-1990);
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 383 (1989-1990).
Discussion et adoption le 19 juin 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 1512.

Sénat:

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, no 421 (1989-1990).

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1481;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1515.
Discussion et adoption le 27 juin 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 444 (1989-1990);
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 446 (1989-1990).
Discussion et adoption le 28 juin 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1560;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1561;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.

Conseil constitutionnel:
Décision no 90-277 DC du 25 juillet 1990, publiée au Journal officiel du 27 juillet 1990.

GENERALITES


Art. 1er. - Les conditions des révisions générales des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par la présente loi.
L'évaluation des immeubles est dite: >. Ces termes se substituent, pour l'application de la présente loi, à ceux de > utilisés par le code général des impôts.


TITRE Ier


MODALITES D'EVALUATION

DES PROPRIETES BATIES


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 2. - L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de l'affectation, de la nature, de la destination, des caractéristiques physiques, de l'utilisation, de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Art. 3. - I. - Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes.
Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe.
Le deuxième groupe comprend les immeubles d'habitation à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources.
Le troisième groupe comprend les immeubles à usage professionnel, à l'exception de ceux du quatrième groupe, ainsi que les biens divers.
Le quatrième groupe comprend les immeubles industriels appartenant aux entreprises astreintes aux obligations définies à l'article 53A du code général des impôts.
II. - Dans les trois premiers groupes, les propriétés sont rangées dans des sous-groupes, selon leur nature et, pour celles du troisième groupe, selon leur destination.
A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant,
classées par catégories selon leurs caractéristiques physiques et, pour celles du troisième groupe, selon leur utilisation.
III. - La détermination des sous-groupes et des catégories est faite par décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. - L'évaluation cadastrale des propriétés bâties, autres que celles qui sont visées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est obtenue par application d'un tarif déterminé conformément aux articles 5 à 7 ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe.
Elle peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état.


C HAPITRE II


Dispositions applicables à la révision


Art. 5. - Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées.

Art. 6. - Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes.
Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.
Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui,
dans le département, présentent un marché locatif homogène.

Art. 7. - Les tarifs sont déterminés à partir des loyers constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les baux sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation.
A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département.
Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété.

C HAPITRE III


Procédure d'évaluation


Art. 8. - Le classement des propriétés bâties dans les groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la commission communale des impôts directs.
S'il y a accord, le classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 31.
En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.
Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission communale des impôts directs si celle-ci en fait la demande.

Art. 9. - La loi additionnelle à celle du 14 fructidor an II sur l'administration de la commune de Paris du 23 frimaire an III (no 514) est abrogée.

Art. 10. - Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.

Art. 11. - La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport,
retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Art. 12. - Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.
En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.


TITRE II


MODALITES D'EVALUATION

DES PROPRIETES NON BATIES


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 13. - L'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant un tarif à leur superficie.
Ce tarif est déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23.

Art. 14. - I. - Les propriétés sont classées en sept groupes:
1er groupe: terres de culture ou d'élevage;
2e groupe: lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques; canaux non navigables et dépendances; salins, salines et marais salants;
3e groupe: vignes;
4e groupe: vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes;
5e groupe: bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées;
6e groupe: sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties;
7e groupe: autres propriétés non bâties.
II. - Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.
Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de...

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