LOI no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000525387
Date de publication22 décembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 22 décembre 1990
Enactment Date19 décembre 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


CREE ET FIXE LE MODE DE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES ATTRIBUTIONS DE L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-1130.

Sénat:

Projet de loi no 6 (1990-1991);
Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, no 73 (1990-1991);
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 novembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1710;
Rapport de Mme Huguette Bouchardeau, au nom de la commission de la production, no 1730;
Discussion et adoption le 29 novembre 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de Mme Huguette Bouchardeau, au nom de la commission mixte paritaire, no 1781;
Discussion et adoption le 5 décembre 1990.

Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 115 (1990-1991);
Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission mixte paritaire, no 121 (1990-1991);
Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

Article 1er


Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé >.
Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants:
- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air;
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation et la prévention de la pollution des sols; - la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale;
- le développement des technologies propres et économes;
- la lutte contre les nuisances sonores.
L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences financières de bassin dans des domaines d'intérêt commun.
Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.


Article 2



Le conseil d'administration de l'agence est composé:
a) De représentants de l'Etat;
b) De représentants du Parlement;
c) De représentants de collectivités territoriales;
d) De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés;
e) De représentants du personnel dans les conditions définies au...

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