LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date12 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000589924
Publication au Gazette officielJORF n°135 du 13 juin 2001
Date de publication13 juin 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dissolution civile de certaines personnes morales


La présente loi tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Cette loi est l'aboutissement d'un long processus ayant débuté en 1983 avec le rapport rédigé, à la demande du Premier ministre, par le député Alain Vivien et, fait suite à une analyse exhaustive du phénomène sectaire par deux commissions d'enquêtes de 1995 et 1999.
Ses principales innovations tiennent dans les dispositions de ses chapitre I, relatif à la dissolution civile de certaines personnes morales poursuivant des activités "ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités", et V, introduisant la notion d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
Elle étend également la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions (exercice illégale de la médecine, tromperie et falsification, atteinte à la personne humaine et notamment empoisonnement, atteinte à l'intégrité de la personne, violence, menace et harcèlement).
Elle permet de limiter la publicité des mouvements sectaires (art.19).
Enfin la présente loi reconnaît le droit aux associations reconnues d'utilité publique de se constituer partie civile pour les dites infractions.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.

Sénat :

Proposition de loi no 79 ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;

Discussion et adoption le 22 juin 2000.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 3 mai 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3040 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;

Discussion et adoption le 30 mai 2001.


Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Chapitre II

Extension de la responsabilité pénale

des personnes morales à certaines infractions

Article 2

I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les...

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