LOI no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000756495
Date de publication10 mai 2001
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 10 mai 2001
Enactment Date09 mai 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier

De la négociation collective

sur l'égalité professionnelle


La loi "Roudy" en date du 13 juillet 1983 a permis à la France de se doter des éléments indispensables à la garantie de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, cette loi a prévu diverses dispositions dont notamment :- l'introduction d'un principe général de non-discrimination et des applications en matière de salaire et d'embauche;- la mise en place de garanties reconnues aux salariés pour faire appliquer ce principe;- l'obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes transmis au comité d'entreprise;- la création d'une aide financière de l'État pour aider les plans d'égalité comportant des actions exemplaires;- la création du Conseil supérieur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, sans qu'il soit utile d'adopter une législation totalement nouvelle, il a semblé nécessaire d'adapter les normes en vigueur sur certains points et d'y apporter quelques modifications. Tel est l'objet de la présente loi. Cette loi, qui comporte 34 articles, est divisée en trois titres :- le titre premier modifie certaines dispositions du code du travail relatives à la négociation collective sur l'égalité professionnelle, à la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, à l'encadrement du travail de nuit et aux allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail;- le titre 2 prévoit des mesures spécifiques relatives à la fonction publique;- enfin le troisième titre prévoit des mesures diverses et transitoires.

(1) Loi no 2001-397.

- Directives communautaires :

Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ;

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi no 2132 ;

Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2220 ;

Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2225 ;

Rapport d'information de M. André Vallini, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2226 ;

Discussion et adoption le 7 mars 2000.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 258 (1999-2000) ;

Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 475 (1999-2000) ;

Avis de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 1 (2000-2001) ;

Rapport d'information de M. Gérard Cornu, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 347 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 3 octobre 2000.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2604 ;

Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2744 ;

Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2698 ;

Rapport d'information de Mme Nicole Bricq, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2703 ;

Discussion et adoption le 28 novembre 2000.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 111 (2000-2001) ;

Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 132 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2000.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 2838 ;

Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission mixte paritaire, no 2866.

Sénat :

Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission mixte paritaire, no 189 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 2838 ;

Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2882 ;

Avis de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2875 ;

Discussion et adoption le 30 janvier 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 208 (2000-2001) ;

Rapport de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 251 (2000-2001) ;

Discussion et rejet le 17 avril 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 208 ;

Rapport de Mme Catherine Génisson, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3005 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 avril 2001.

Article 1er

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ».

Article 2

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, après les mots : « pour tenir compte de l'avis », est inséré le mot : « motivé ».

Article 3

L'article L. 432-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. »

Article 4

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »

Article 5

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : « L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement). »

Article 6

Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 7

I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.

II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« - les conditions de travail et d'emploi.

« La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »

Article 8

I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après les mots : « Aucun salarié », sont insérés les mots : « , aucun...

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