LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000770048
Date de publication20 février 2001
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 20 février 2001
Enactment Date19 février 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS


La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-152.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2560 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2594 ;

Avis de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2589 ;

Discussion les 3 et 4 octobre 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 11 (2000-2001) ;

Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 63 (2000-2001) ;

Avis de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 61 (2000-2001) ;

Discussion les 8 et 9 novembre 2000 et adoption le 9 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission mixte paritaire, no 2778 ;

Sénat :

Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission mixte paritaire, no 116 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2792 ;

Discussion et adoption le 16 janvier 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 193 (2000-2001) ;

Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 198 (2000-2001) ;

Discussion et rejet le 7 février 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2921 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2922 ;

Discussion et adoption le 7 février 2001.

Article 1er

I. - L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ».

II. - L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale ».

Article 2

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-4. - Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

« La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 et le premier alinéa de l'article L. 443-2 du même code sont supprimés.

Article 3

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1o Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L. 444-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-5. - Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

« L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. »

2o L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. »

3o Après le neuvième alinéa de l'article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »

4o L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »

5o Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »

II. - Au 7o du II de l'article L. 136-7 du code...

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