LOI no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000581499
Date de publication01 décembre 2001
Publication au Gazette officielJORF n°279 du 1 décembre 2001
Enactment Date30 novembre 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La présente loi, issue d'une proposition de loi, crée un régime de protection des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AAEXA), qui s'ajoute aux trois régimes de l'assurance maladie existant au sein de l'AMEXA, et qui est donc séparé du régime d'assurance contre les accidents de la vie privée, auquel il était rattaché jusqu'ici.
L'article 1 réécrit dans son ensemble le chapitre II du titre V du code rural. Ainsi, il rend obligatoire l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles, en mettant fin au régime complémentaire instauré en 1972. L'application de cette obligation est à la charge de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui fixe, centralise, et répartit les cotisations et les besoins de financement entre les organismes, publics ou privés, réunis en un groupement et signataires d'une convention aux fins d'appliquer la présente loi (nouveaux articles L.752-12, 13 et 14). La couverture des risques est élargie, notamment par l'indemnisation de l'incapacité (notion qui remplace celle de diminution des facultés à exercer un métier agricole), et les remboursements sont augmentés: instauration d'une indemnisation journalière en cas d'arrêt de travail, et augmentation de la pension d'invalidité, par le rattachement au barème indicatif d'invalidité de la sécurité sociale (article L.752-6). Le Conseil constitutionnel a toutefois invalidé la disposition contenue par l'article L.752-27 dans sa nouvelle rédaction, qui affirmait la compétence exclusive du contentieux de la sécurité sociale dans le domaine de l'AAEXA.
L'article 2 (modifiant l'article L.761-20 du code rural) prévoit une coordination avec le code local des assurances sociales de 1911, qui s'applique à l'Alsace-Moselle. L'article 14 (article L.761-13 du code rural) donne aux techniciens régionaux de prévention mis à disposition des services d'inspection du travail en agriculture de ces trois départements l'accès aux registres relatifs à la santé et à la sécurité au travail ainsi que la protection assurée par un agrément administratif.
L'article 3 (modifiant l'article L.762-34 du code rural) prévoit l'application, après adaptation, des dispositions de l'article 1 de la présente loi aux départements d'outre-mer. Les caisses de sécurité sociale exerceront les missions données aux caisses de la mutualité sociale agricole sur le territoire métropolitain et la Corse.
L'article 4 (modifiant l'article L.722-8 du code rural) dispose que la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est une branche du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (à côté des branches famille, maladie, vieillesse), et soumis, à ce titre, au contrôle de la mutualité sociale agricole.
L'article 5 (modifiant les articles L.722-10, L.731-38 et L.732-3 et 4 du code rural) tire les conséquences de la séparation du régime d'assurance maladie du régime d'assurance contre les accidents du travail, en prévoyant que c'est au régime d'assurance maladie de prendre en charge les pensions d'invalidité pour des accidents du travail survenus jusqu'au 1er avril 2002.
Les articles 6 et 7 intègrent aux articles L.722-19, L.723-3, L.723-11, L.723-35 et 38, et enfin L.724-8 du code rural la création d'une quatrième branche au sein de la protection sociale agricole, et son rattachement à la mutualité sociale agricole.
L'article 8 coordonne la rédaction de l'article L.724-11 avec la nouvelle rédaction du chapitre 2 du titre V du livre VII du code rural. Cet article vise le contrôle des inspecteurs du travail chargés de la protection sociale agricole.
L'article 9 pose le principe de l'insaisissabilité des arrérages des rentes servies au titre de l'AAEXA (article L.725-1 du code rural). Les organismes de protection sociale des exploitants agricoles ne peuvent pas prélever de cotisations sociales (maladie, vieillesse,...) sur ces rentes. Le II de cet article étend aux cotisations destinées à financer le régime AAEXA les règles de prescription de droit commun applicables aux cotisations de sécurité sociale (article L.725-7).
L'article 10 prend en compte l'extinction de l'assurance complémentaire facultative AAEXA prévue par la loi du 25 octobre 1972 (modification des articles L.753-1, 8 et 20 du code rural).
L'article 11 incorpore l'entraide dans le champ de l'AAEXA (article L.325-3 du code rural).
Enfin, l'article 12 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de la présente loi le 1er avril 2002, en-dehors de l'habilitation par le ministre de l'agriculture des assureurs et de leur organisation en un groupement ayant la personne morale en vue de signer la convention de gestion avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'article 13 prévoit les modalités de transition, et notamment la fixation par un arrêté du ministre de l'agriculture des cotisations pour les années 2002, 2003 et 2004.

(1) Loi no 2001-1128.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi no 2983 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3006 ;

Discussion les 26 avril et 3 mai 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 mai 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 303 (2000-2001) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 372 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 20 juin 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 3308.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, no 10 (2001-2002).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3310 ;

Discussion et adoption le 11 octobre 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 19 (2001-2002) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 23 (2001-2002) ;

Discussion et rejet le 18 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 3349 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3362 rectifié ;

Discussion et adoption le 5 novembre 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1o à 5o de l'article L. 722-1 :

« 1o Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1o et aux 2o et 5o de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2o Les conjoints mentionnés au a du 4o de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3o dudit article ;

« 3o Les enfants mentionnés au b du 4o de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3o bénéficiant d'une présomption d'affiliation.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Section 2

« Prestations

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions...

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