LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000400546
Date de publication14 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 2000
Enactment Date13 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil Constitutionnel no 2000-432 DC en date du 12 juillet 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER


Loi N° 2000-656 du 13/07/2000 de finances rectificatives pour 2000
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 16).DANS CETTE PREMIERE PARTIE DES MESURES SONT PRISES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES, LES VERSEMENTS, L'INDEMNITE DE CESSATION D'INDEMNINTE DE CESSATION D'ACTIVITE, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, CERTAINS ACTES EXONEREES , ET LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.DE PLUS , SONT PRECISES LES REGLES FISCALES POUR LES APPORTS, LA TAXE D'HABITATION, LES TAUX DE TONNAGE DU GAZOLE AINSI QUE CERTAINES DOTATIONS. 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 .1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.A: BUDGET GENERAL (ART. 17 à 24).B: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIFDES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 25 A 26).2: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 27).TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART 28 à 40) . MODIFICATION DES ORDONNANCES 58-1374 , DU CODE GENERALE DES IMPOTS CONCERNANT LES CESSATIONS DE SOCIETE, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES, LES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA TAXE PROFESSIONNELLE. DE PLUS, IL EST PRECISE LE RAPPORT REMIS PAR LE GOUVERNEMENT AINSI QUE LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES REVENUS POUR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

(1) Loi no 2000-656.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2335 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2387 ;

Discussion les 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 351 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 371 (1999-2000) ;

Discussion les 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2468 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2470 ;

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général au nom de la commission mixte paritaire, no 409.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2468 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances, no 2474 ;

Discussion et adoption le 20 juin 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 428 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 433 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 26 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2510 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2520 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 28 juin 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-432 DC du 12 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

I. - Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5 % » et « 24 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 23 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

Article 2

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ».

II. - Le a du 1 du même article est complété par les mots : « répondant aux conditions fixées au b ».

Article 3

I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

Article 4

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 20,60 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».

II. - A l'article 296 du code général des impôts, le taux ; « 9,50 % » est remplacé par le taux : « 8,50 % ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5

I. - Le b septies de l'article 279 du code des impôts est ainsi rétabli :

« b septies. Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.

Article 6

Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), les mots : « du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1997 ».

Article 7

A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

« Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »

B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1%.

« II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »

C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.

La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.

La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

Article 8

I. - Le tableau de l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 162 du 14/07/20 0 page 10808 à 10821

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II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er avril 2000.

Article 9

I. - Dans le premier alinéa de l'article 614 A du code général des impôts, les mots : « hors de France » et les mots : « en France » sont supprimés.

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