LOI no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000205593
Enactment Date10 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2000
Date de publication11 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La LOI N°2000-647 du 10 juillet 2000 tend à préciser la définition des délits non intentionnels. Ainsi, les fautes indirectes devront revêtir une certaine gravité pour engager la responsabilité pénale de leurs auteurs. Cette loi est composée de 14 articles .
Dans son article 1, la loi précise les cas de délits non intentionnels
quand
le lien entre la faute et le dommage est direct ou indirect .
L'article 2 affirme que la nouvelle définition de ces délits n'affecte pas la possibilité pour les victimes d'obtenir réparation des dommages qu'elles subissent devant les juridictions civiles.
Les articles 3 à 7, 13 et 14 regroupent diverses dispositions de coordination. Par contre, l'article 8 étend la responsabilité pénale des personnes physiques et morales sous réserve de certaines conditions.
De plus, l'article 9 précise la désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. Enfin, les articles 10 à12 protègent les représentants des collectivités territoriales en cas de faute non détachable.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-647.

Sénat :

Proposition de loi no 9 rectifié ;

Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 177 ;

Discussion et adoption le 27 janvier 2000.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2121 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 2266 ;

Discussion et adoption le 5 avril 2000.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 308 ;

Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 391 ;

Discussion et adoption le 28 juin 2000.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2527 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 2528 ;

Discussion et adoption le 29 juin 2000.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou...

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