LOI no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000400186
Date de publication07 juin 2000
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 7 juin 2000
Enactment Date06 juin 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

La présente loi a pour objet de créer une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale de déontologie de la sécurité, rattachée sur le plan budgétaire aux services du Premier ministre, composée d'un président nommé par le Président de la République, de membres du Parlement, des hautes juridictions nationales (Conseil d'Etat, Cour de cassation et Cour des comptes) et de personnalités qualifiées, désignés pour un mandat de 6 ans non renouvelable.
La commission est renouvelée par moitié tous les 3 ans. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses, il a autorité sur les services de ladite commission et en nomme les agents.
La commission a pour mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, sans préjudice des prérogatives attribuées par la loi à l'autorité judiciaires, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire.
La commission est saisie par tout parlementaire auprès duquel la victime du non-respect des règles de déontologie (ou ses ayants-droit) peut adresser une réclamation individuelle. La réclamation doit être transmise à la commission dans l'année suivant les faits. Le parlementaire saisi apprécie l'opportunité de transmission de la réclamation à la commission.
Le Premier ministre et les parlementaires peuvent saisir de leur propre chef la commission de faits portés à leur connaissance et paraissant entrer dans le domaine de compétence de cette dernière. Les parlementaires membres de la commission ne peuvent la saisir. La saisine de la commission n'interrompt ni les délais de prescription des actions pouvant être intentées en matière civile et pénale, ni les délais de prescription des recours administratifs et contentieux. La commission instruit les demandes dont elle est saisie dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi. En outre, elle peut adresser des recommandations ou avis aux autorités publiques et aux entreprises privées exerçant des activités de sécurité visant à remédier aux manquements à la déontologie constatés ou à prévenir le renouvellement. Ces autorités et entreprises sont tenues, dans un délai fixé par la commission, de lui rendre compte de la suite donnée à ces avis ou recommandations. Au cas où ces avis ou recommandations ne sont pas suivis d'effet, ou en cas d'absence de compte-rendu dans le délai imparti, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française. La commission ne saurait en aucun cas se substituer aux autorités judiciaires, à ce titre il lui est interdit d'intervenir dans toute instance judiciaire ou de remettre en cause le bien- fondé d'une décision juridictionnelle. En cas de saisine pour des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire ou d'une information judiciaire, la commission doit, pour pouvoir instruire la réclamation dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi, recueillir l'accord préalable du Procureur de la République ou de la juridiction saisie. La commission doit sans délai avertir le Procureur de la République lorsqu'elle est saisie de faits pouvant faire l'objet d'une infraction pénale, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le Procureur de la République informe la commission de la suite donnée à l'affaire. La commission informe également les instances ou personnes investies du pouvoir disciplinaire des faits dont elle est saisie qui sont de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Dans cette hypothèse, ces autorités et personnes informent la commission de la suite donnée à l'affaire. La commission tient informé le parlementaire auteur de la saisine des suites données à celle-ci. Elle peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence, et remet chaque année au...

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