LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1)

JurisdictionFrance
Date de publication23 juillet 1993
Enactment Date22 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 23 juillet 1993
Record NumberJORFTEXT000000545719

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A DATER DU 18-08-1993: ART. 7,8-III ET VII; ART. 12-I (1EREMENT) INCORPORE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALESTITRE I: FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (ART. 1 ET 2) ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.TITRE II: MESURES RELATIVES A L'ASSURANCE INVALIDITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 3 A 6) ENTREE EN VIGUEUR: 5 ANS A COMPTER DU 01-01-1994 POUR LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 DU TITRE II.TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7,13)

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-936.

Sénat :

Projet de loi n° 332 (1992-1993) ;

Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 370 (1992-1993) ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 22 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 374 ;

Rapport de M. Jean-Yves Chamard, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;

Avis de M. Adrien Zeller, au nom de la commission des finances, n° 403 ;

Discussion les 6 et 7 juillet 1993 et adoption le 7 juillet 1993.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Yves Chamard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 458 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1993.

Sénat :

Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 417 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 13 juillet 1993.


Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de solidarité vieillesse
« Art. L. 135-1. - Il est créé un fonds dont la mission est :
« 1o A titre permanent, de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article L. 135-2 ;
« 2o A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d’assurer le remboursement échelonné à l’Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu’elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
« Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de...

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