LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726584
Date de publication23 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 23 juillet 1993
Enactment Date22 juillet 1993

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :ART. 1: LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE: "ENSEIGNEMENT,FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES - RECHERCHE AGRONOMIQUE".
ART. 2: LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
ART. 3: SONT ABROGES:
L'ART. 3 DE LA LOI DU 31-07-1923 AUTORISANT LES ECOLES VETERINAIRES A DELIVRER UN DIPLOME DE DOCTEUR VETERINAIRE,
L'ART. 1281 DU CODE RURAL,
L'AL. 1 DE L'ART. 10 DE LA LOI 60791 DU 02-08-1960,
LES ART. L814-1 ET L815-1 A L815-4 DU LIVRE III (NOUVEAU) DU CODE RURAL,
LA LOI 84579 DU 09-07-1984,
LA LOI 841285 DU 31-12-1984,
L'AL. 2 DE L'ART. 10 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,
L'ART. 28 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989,
L'ART. 46 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990
Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural intitulé : « Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles. - Recherche agronomique »
Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 3 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VIII (nouveau) du code rural
Art. 3. - Sont abrogés
- l’article 3 de la loi du 31 juillet 1923 autorisant les écoles vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire ;
- l’article 1281 du code rural ;
- le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;
- les articles L. 814-1 et L. 815-1 à L. 815-4 du livre VIII (nouveau) du code rural ;
- la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
- la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
- le second alinéa de l’article 10 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- l’article 28 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
- l’article 46 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
LIVRE VIII
ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES
RECHERCHE AGRONOMIQUE
Table analytique du titre Ier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10369.
ANNEXE
CODE RURAL
LIVRE VIII (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES
RECHERCHE AGRONOMIQUE
TITRE I er
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES
Art. L. 810-I. - Les dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier, II et III du présent titre.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 811-1. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l’évolution des diverses formes de l’agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :
1° D’assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d’exploitants, de salariés agricoles, d’associés d’exploitation et d’aides familiaux, ainsi que de chefs d’entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
2° D’élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l’ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d’accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;
3° De participer au développement agricole et à l’animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;
4° De participer à la coopération internationale, notamment par l’accueil des stagiaires étrangers et par l’envoi d’enseignants à l’étranger.
L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public.
Art. L. 811-2. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l’article L. 992-1 du code du travail la possibilité d’acquérir, de compléter, d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;
3° Participer à l’animation du milieu rural ;
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Les formations de l’enseignement agricole public peuvent s’étendre de la première année du cycle d’orientation jusqu’à l’enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l’enseignement agricole.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d’Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.
Art. L. 811-3. - La nature, les taux et conditions d’attribution des aides aux familles des élèves de l’enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l’enseignement général, technologique et professionnel.
Art. L. 811-4. - Les statuts des personnels des établissements visés à l’article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT