LOI n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000545413
Enactment Date19 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 20 juillet 1993
Date de publication20 juillet 1993

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :LA PRESENTE LOI A POUR OBJET D'ETENDRE LE STATUT DE PUPILLE DE LA NATION AUX ENFANTS DE CERTAINS AGENTS DE L'ETAT.
SONT PRIS EN COMPTE TOUS LES PERSONNELS DE L'ETAT CHARGES DE VEILLER AU RESPECT DES LOIS ET AU MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE.IL S'AGIT: DES MAGISTRATS,DES MILITAIRES,DE LA POLICE,DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE,DES DOUANIERS AINSI QUE DES AGENTS CONTRACTUELS OU STATUTAIRES.
ELARGIT DE SURCROIT,L'OUVERTURE DE LA QUALITE DE PUPILLE DE LA NATION AUX ENFANTS DE PERSONNES AGISSANT SOUS L'AUTORITE D'AGENTS DE L'ETAT CHARGE D'UNE MISSION DE SECURITE PUBLIQUE (EX: SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,JURE D'ASSISE,ETC.)
POUR L'ACCES AU STATUT DE PUPILLE DE LA NATION,LE PARENT OU LE SOUTIEN DE L'ENFANT DOIT AVOIR ETE TUE OU ETRE DECEDE DES SUITES D'UNE BLESSURE RECUE DU FAIT D'UN ACTE D'AGRESSION SURVENU SOIT AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE MISSION DE SECURITE PUBLIQUE,SOIT LORS D'UNE ACTION TENDANT A CONSTATER,POURSUIVRE OU REPRIMER UNE INFRACTION.EXTENSION DE CETTE MESURE AUX DECES SURVENUS A LA SUITE D'UNE MALADIE CONTRACTEE OU AGGRAVEE DANS LES MEMES CIRCONSTANCES.
COORDINATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI AVEC CELLES DES ART. L 468 ET L 470 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-915.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 227 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Calvel, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 269 ;

Discussion et adoption le 11 juin 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 355 (1992-1993) ;

Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 360 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 21 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 360 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Calvel, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 404 ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1993.


Art. 1er. - I. - La qualité de pupille de la Nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, aux enfants :
1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie...

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