LOI n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date16 mars 1998
Date de publication17 mars 1998
Publication au Gazette officielJORF n°0064 du 17 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000754536

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code civil

Section 1

Dispositions modifiant les règles d'acquisition

de la nationalité française

Article 1er

I. - Dans le premier alinéa de l'article 21-2 du code civil, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 2

L'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-7. - Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

« Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

L'article 21-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-8. - L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

« Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français. »

Article 4

L'article 21-9 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-9. - Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

« Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »

Article 5

L'article 21-10 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-10. - Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. »

Article 6

L'article 21-11 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-11. - L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article 21-12 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. »

Article 8

Le 7o de l'article 21-19 du code civil est ainsi rédigé :

« 7o L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 9

I. - Le 3o de l'article 21-26 du code civil est ainsi rédigé :

« 3o La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; ».

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. »

Article 10

I. - Au premier alinéa de l'article 21-27 du code civil, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, » sont supprimés.

II. - Le même...

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