LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000173519
Date de publication13 juillet 1991
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 13 juillet 1991
Enactment Date10 juillet 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Rectificatif au JO du 10-08-1991 P10617 : art. 24,2ème colonne, 15ème ligne compléter la phrase de la façon suivante : "commettre ces infractions"Abrogation de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi 2012-351 du 12 mars 2012. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-646.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2068 et proposition de loi no 1672;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission des lois, no 2088;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 13 juin 1991.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 389 (1990-1991);
Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, no 403 (1990-1991);
Discussion et adoption le 25 juin 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2149;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, no 2156;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.

Sénat:
Commission mixte paritaire no 423 (1990-1991);
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Art. 1er. - Le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.


TITRE Ier


DES INTERCEPTIONS ORDONNEES

PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE


Art. 2. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale:
I. - L'intitulé de la section III devient >;
II. - Il est créé dans la même section III une sous-section 1 intitulée > comprenant les articles 92 à 99;
III. - Il est créé dans la même section III une sous-section II intitulée > comprenant les articles 100 à 100-7 ainsi rédigés:
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
> >

TITRE II


DES INTERCEPTIONS DE SECURITE


Art. 3. - Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

Art. 4. - L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

Art. 5. - Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Art. 6. - L'autorisation mentionnée à l'article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 7. - Dans les correspondances interceptées, seuls les...

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