LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1)

JurisdictionFrance
Date de publication13 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000161070
Publication au Gazette officielJORF n°289 du 13 décembre 1990
Enactment Date11 décembre 1990

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-280 DC en date du 6 décembre 1990;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 12.TITRE I: ART. 1 A 7 DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL.
TITRE II: ART. 8 A 13 DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 192. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour."

Art. 2. - Il est inséré, au début du chapitre V du titre III du livre Ier du code électoral, un article L. 210-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 210-2. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin."

Art. 3. - L'article L.218 du code électoral est ainsi rédigé:
" Art. L. 218. - Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin."

Art. 4. - Le début de l'article L. 220 du code électoral est ainsi rédigé:
" Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir... (le reste sans changement). "

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
" Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux."

Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux. "

Art. 7. - Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 8. - I. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le mot : " triennal " est supprimé.
II. - Au troisième alinéa de l'article 38 précité, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " six ans ".

Art. 9. - La présente loi entrera en...

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