LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045133771
Date de publication08 février 2022
Enactment Date07 février 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 8 février 2022
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/2022-140/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-140.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4264 ;

Rapport de Mmes Michèle Peyron et Bénédicte Pételle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4307 ;

Discussion les 6, 7 et 8 juillet 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 juillet 2021 (TA n° 644).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 764 (2020-2021) ;

Rapport de M. Bernard Bonne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 74 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 75 (2021-2022) ;

Discussion les 14 et 15 décembre 2021 et adoption le 15 décembre 2021 (TA n° 54, 2021-2022).

Sénat :

Rapport de M. Bernard Bonne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 338 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 339 (2021-2022) ;

Discussion et adoption le 20 janvier 2022 (TA n° 76, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4819 ;

Rapport de Mmes Michèle Peyron et Bénédicte Pételle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4890 rect. ;

Discussion et adoption le 25 janvier 2022 (TA n° 764).


I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 375-3 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »
II.-L'article L. 221-4...

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