LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043672870
Date de publication18 juin 2021
Enactment Date17 juin 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 18 juin 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/17/TERB2103184L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/17/2021-771/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-771.

Sénat :

Projet de loi n° 377 (2020-2021) ;

Rapport de Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 505 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 506 (2020-2021) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 avril 2021 (TA n° 93, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 4073 ;

Rapport de M. Bruno Questel, au nom de la commission des lois, n° 4214 ;

Discussion et adoption le 10 juin 2021 (TA n° 624).


L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.


Au début de l'intitulé du titre IV de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».


La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond ».


Le second alinéa du 3° du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »


Le 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation. ” ; ».


I.-La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : «, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;
2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : «. Il est ».
III.-Le quatrième alinéa de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période...

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