LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044315202
Date de publication11 novembre 2021
Enactment Date10 novembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 11 novembre 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/10/2021-1465/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/10/PRMX2129237L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1465.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4565 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4574 ;

Discussion les 19 et 20 octobre 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 octobre 2021 (TA n° 682).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 88 (2021-2022) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 109 (2021-2022) ;

Avis de Mme Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 104 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 110 (2021-2022) ;

Discussion et adoption le 28 octobre 2021 (TA n° 21, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4623 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4625.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 120 (2021-2022) ;

Résultat des travaux de la commission n° 121 (2021-2022) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4623 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4627 ;

Discussion et adoption le 3 novembre 2021 (TA n° 684).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 131 (2021-2022) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 135 (2021-2022) ;

Résultat des travaux de la commission n° 136 (2021-2022) ;

Discussion et rejet le 4 novembre 2021 (TA n° 30, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4654 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 5 novembre 2021 (TA n° 685).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».
II.-A la fin du 5° de l'article L. 3821-11 et au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».


La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
b) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :


-la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
-à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : «, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;


c) Le D du même II est ainsi modifié :


-au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
« Le faux commis dans un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;
d) Le J du même II est ainsi modifié :


-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;


-au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;


e) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l'entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas...

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