LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036728690
Date de publication21 mars 2018
Enactment Date20 mars 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0067 du 21 mars 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/20/INTX1734902L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/20/2018-187/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-762 DC du 15 mars 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

(1) Loi n° 2018-187.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 331 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 427 ;

Discussion et adoption le 7 décembre 2017 (TA n° 45).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 149 (2017-2018) ;

Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 218 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 219 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 25 janvier 2018 (TA n° 49, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 601 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 637 ;

Discussion et adoption le 15 février 2018 (TA n° 90).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.


Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 551-1, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
« 1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
« 2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
« 3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
« 4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
« 5° Si l'étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s'il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
« 6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
« 7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
« 8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier...

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