LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032743112
Date de publication22 juin 2016
Enactment Date21 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 22 juin 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/21/2016-819/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/21/FCPX1608600L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code monétaire et financier, du code de procédure pénale, du code pénal Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 7 Transposition complète de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-819.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 3601 ;

Rapport de M. Dominique Baert, au nom de la commission des finances, n° 3622 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 avril 2016 (TA n° 719).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 542 (2015-2016) ;

Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 573 (2015-2016) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances (n° 575, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 576, 2015-2016) ;

Discussion et adoption le 10 mai 2016 (TA n° 133, 2015-2016).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3731 ;

Rapport de M. Dominique Baert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3749 ;

Discussion et adoption le 1er juin 2016 (TA n° 746).

Sénat :

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 611 (2015-2016) ;

Texte de la commission, n° 612 (2015-2016) ;

Discussion et adoption le 8 juin 2016 (TA n° 155, 2015-2016).


I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 465-1.-I.-A.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
« B.-Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission.
« C.-Au sens de la présente section, les mots : “ information privilégiée ” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
« II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-2.-I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
« II.-Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
« III.-Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
« IV.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-3.-I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission.
« II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-3-1.-I.-A.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier.
« B.-Le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission.
« II.-Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
« III.-La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-3-2.-I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
« II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-3-3.-I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne :
« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ;
« 2° D'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice.
« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
« II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


« Art. L. 465-3-4.-I.-La présente section s'applique :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système...

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