LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028989964
Date de publication28 mai 2014
Enactment Date27 mai 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 28 mai 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/5/27/2014-535/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/5/27/JUSX1330493L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4 Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'intitulé, création de l'article 64 Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création de l'article 23-1-1 ; modification de l'article 23-2 Transposition complète de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ; de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires


I. ― Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1.-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
«...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT