LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/22/DEFX1022079L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/22/2011-702/jo/texte
Enactment Date22 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024228630
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 23 juin 2011
Date de publication23 juin 2011


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de la défense, du code des douanes, du code de justice administrative. Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification des articles 2, 3, 4, 8, 38, création des articles 7, 37-2 à 37-5 Transposition complète de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ; de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté


I. ― La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par un article L. 2332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2332-8-1.-Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. »
II. ― Le chapitre V du même titre est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Importations et exportations. ―
Transferts au sein de l'Union européenne



« Section 1



« Importations et exportations des matériels de guerre
et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne



« Sous-section 1



« Autorisations d'importation et dérogations


« Art. L. 2335-1.-I. ― L'importation sans autorisation préalable des matériels de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
« II. ― Aucun des matériels de 1re ou 4e catégorie mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
« III. ― Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« IV. ― L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.


« Sous-section 2



« Autorisations d'exportation et dérogations


« Art. L. 2335-2.-L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
« L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
« Art. 2335-3.-I. ― L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés « licences générales d'exportation », comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
« 2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne.
« Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
« II. ― Les licences générales d'exportation autorisent...

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