LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/22/DEFX1022079L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/22/2011-702/jo/texte |
Enactment Date | 22 juin 2011 |
Record Number | JORFTEXT000024228630 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0144 du 23 juin 2011 |
Date de publication | 23 juin 2011 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par un article L. 2332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2332-8-1.-Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. »
II. ― Le chapitre V du même titre est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Importations et exportations. ―
Transferts au sein de l'Union européenne
« Section 1
« Importations et exportations des matériels de guerre
et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
« Sous-section 1
« Autorisations d'importation et dérogations
« Art. L. 2335-1.-I. ― L'importation sans autorisation préalable des matériels de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
« II. ― Aucun des matériels de 1re ou 4e catégorie mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
« III. ― Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« IV. ― L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
« Sous-section 2
« Autorisations d'exportation et dérogations
« Art. L. 2335-2.-L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
« L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
« Art. 2335-3.-I. ― L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés « licences générales d'exportation », comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
« 2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne.
« Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
« II. ― Les licences générales d'exportation autorisent...
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