LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000022323975 |
Date de publication | 10 juin 2010 |
Enactment Date | 09 juin 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0132 du 10 juin 2010 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/6/9/MTSX1001402L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/6/9/2010-625/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Maisons d'assistants maternels
« Art.L. 424-1.-Par dérogation à l'article L. 421-1, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels.
« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.
« Art.L. 424-2.-Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
« L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel.L'accord de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant.L'assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant.
« La délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune rémunération.
« Art.L. 424-3.-La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art.L. 424-4.-Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 424-5.
« Art.L. 424-5.-Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison.S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à...
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